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11/07/1995 | FRANCE | N°93BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 93BX00636


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1993 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE ANONYME CASINO D'ARGELES (S.A.) dont le siège est allées des Pins, à Argelès-sur-mer (Pyrénées Orientales) ;
La S.A. CASINO D'ARGELES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°)

d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1993 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE ANONYME CASINO D'ARGELES (S.A.) dont le siège est allées des Pins, à Argelès-sur-mer (Pyrénées Orientales) ;
La S.A. CASINO D'ARGELES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; 19-04-01-04-03 C+
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. CASINO D'ARGELES, qui exploite à Argelès-sur-Mer deux boîtes de nuit, un casino et un snack-bar, conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre des années 1983, 1984 et 1985 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pour aucun des exercices concernés, adressé au service ses déclarations de résultats dans les délais prévus à l'article 223 du code général des impôts ; qu'ainsi, et sans que ladite société puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 81-II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 relatives à la mise en demeure qui n'étaient pas applicables à l'expiration du délai de déclaration, c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens soulevés par la société et relatifs tant à l'absence de visa d'un inspecteur principal qu'aux mentions de l'avis de vérification et à la durée de cette vérification sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la S.A. CASINO D'ARGELES d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la S.A. CASINO D'ARGELES était régulière en la forme ; que, pour arguer du défaut de sincérité de cette comptabilité, l'administration invoque l'écart qui sépare les taux de bénéfice brut ressortant de la comptabilité et des déclarations tardives de la société requérante et, d'une part, ceux constatés dans des établissements similaires, d'autre part, ceux qu'elle a reconstitués à partir du dépouillement des factures d'achat de boissons de deux exercices et des données de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices susvisés de la S.A. CASINO D'ARGELES, le vérificateur a appliqué aux achats hors taxes revendus un coefficient moyen pondéré obtenu en multipliant les coefficients de marge brute de chaque catégorie de boisson par la part que représentent les ventes de chacune desdites catégories dans chacun de points de vente de l'entreprise ; qu'en retenant, pour effectuer la pondération des coefficients de marge, le montant des ventes de l'entreprise et non celui des achats, le vérificateur a adopté une méthode dont les résultats ne peuvent, ainsi qu'il est mathématiquement démontré, que conduire, en toute hypothèse, à une surévaluation du coefficient moyen pondéré et par suite du chiffre d'affaires ; qu'au surplus la société fait valoir sans être contredite sur ce point, que la variation des coefficients de bénéfice brut tels qu'ils ressortent de sa comptabilité était, au cours des exercices concernés, faible, de l'ordre de -9 à +9 %, que le coefficient global pratiqué dans des établissements réellement comparables, soit 4,09 en moyenne, était très proche du coefficient moyen de 4,53 issu de sa comptabilité et que le vérificateur a omis d'extourner des achats revendus les achats de verre et de CO2 pour la bière et les achats de boissons destinés, en 1983 et 1984, au restaurant qui n'a pas fait l'objet de la vérification ;
Considérant qu'en raison de son caractère vicié dans son principe et des imprécisions pratiques qui l'affectent, la méthode utilisée par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice de la S.A. CASINO D'ARGELES et en déduire un manque de sincérité de la comptabilité régulièrement tenue ne peut être admise ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme apportant par ses écritures comptables la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ;
Considérant que si la société a entendu également demander la décharge des impositions résultant des redressements non issus de la reconstitution des chiffres d'affaires, elle n'avance aucun moyen à l'appui de ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CASINO D'ARGELES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a intégralement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la S.A. CASINO D'ARGELES la somme de 5.000 F.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La S.A. CASINO D'ARGELES est déchargée des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la reconstitution opérée par l'administration et auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre des années 1983, 1984 et 1985.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. CASINO D'ARGELES la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. CASINO D'ARGELES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00636
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 223
CGI Livre des procédures fiscales L66
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;93bx00636 ?
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