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11/07/1995 | FRANCE | N°93BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 93BX00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée pour la société INFO-SYSTEL domiciliée Zone Artisanale à Preignac (GIRONDE), représentée par son président directeur général en exercice ;
La société INFO-SYSTEL demande que la cour :
- annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procèdent les actes de poursuite engagés à son encontre par le receveur percepteur de Podensac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée pour la société INFO-SYSTEL domiciliée Zone Artisanale à Preignac (GIRONDE), représentée par son président directeur général en exercice ;
La société INFO-SYSTEL demande que la cour :
- annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procèdent les actes de poursuite engagés à son encontre par le receveur percepteur de Podensac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de M. X..., gérant de la S.A. INFO-SYSTEL ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "INFO-SYSTEL", assujettie à la redevance pour droit d'usage d'un appareil recepteur de télévision, et qui contestait entrer dans le champ d'application de la taxe, a demandé le 23 août 1989, puis, le 10 janvier 1990 au chef du centre régional de la redevance de Toulouse, à bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, aux termes desquelles : "Sont placés hors du champ d'application de la redevance : b) les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation des deux types d'appareils";
Que par décision du 15 novembre 1990, le chef de centre a rejeté sa demande ; que, faute pour l'intéressé de s'être acquitté des redevances dûes pour les années 1989 et 1991, le receveur-percepteur de Podensac a effectué une saisie exécution à l'encontre de la société pour avoir paiement desdistes taxes ; que la société a alors contesté la mesure de saisie puis, au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, a déposé des conclusions dirigées contre les décisions prises par le chef du centre régional de la redevance de Toulouse et relatives au principe de son assujetissement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'acte de poursuite :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 17 novembre 1982, précité : "Les oppositions aux actes de poursuite, présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281, L. 283 et R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts sont soumises à l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel lorsque les poursuites sont exercées directement par les régisseurs de recettes de ce service. Lorsque les poursuites sont exercées par le comptable direct du Trésor du domicile du débiteur, les réclamations sont adressées au trésorier-payeur-général du département dans lequel est situé ce domicile". Considérant que la société INFO-SYSTEL a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux l'acte de poursuite que constituait la saisie opérée par le receveur-percepteur de Podensac, sans avoir au préalable saisi le trésorier-payeur-général de la gironde d'une réclamation en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et de l'article 23 du décret du 17 novembre 1982 précité ; que les conclusions dirigées contre l'acte de poursuite en cause étaient par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'exonération :
Considérant que devant le tribunal administratif, la société avait présenté des conclusions dirigées contre les décisions du chef du centre régional de la redevance ; qu'à défaut pour eux de s'être prononcés sur le mérite de ces conclusions, les premiers juges ont entaché, sur ce point, leur jugement d'omission de statuer ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé de ce chef ;
Considérant que le chef du centre de la redevance de l'audiovisuel n'a pas été mis en cause ; que l'affaire n'étant pas en état, il y a lieu de renvoyer la société "INFO-SYSTEL" devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 6 avril 1993, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d'exonération de la taxe d'usage d'un appareil recepteur de télévision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 10, art. 23


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00644
Numéro NOR : CETATEXT000007484738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;93bx00644 ?
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