Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1993 présentée par M. X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 912618 du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Quillan ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 11 avril 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Montpellier a accordé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5.342 F de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que M. X... demande que les dégrèvements accordés soient reconduits pour les années ultérieures à travers la modification du classement des parcelles en cause ; que, s'il résulte des termes même du mémoire du ministre que les dégrèvements accordés sont la conséquence du reclassement des parcelles litigieuses, lequel reclassement sera intégré dans les rôles ultérieurs, il résulte de l'instruction que cette demande, présentée pour la première fois en appel par M. X..., est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 5.342 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.