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11/07/1995 | FRANCE | N°94BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1994, présentée pour la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE JEAN XXIII représentée par son directeur, régulièrement habilité ;
La MAISON DE RETRAITE RESIDENCE JEAN XXIII demande que la cour :
- annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1990 par laquelle le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exonération de la redevance sur l'audiovisuel ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1994, présentée pour la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE JEAN XXIII représentée par son directeur, régulièrement habilité ;
La MAISON DE RETRAITE RESIDENCE JEAN XXIII demande que la cour :
- annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1990 par laquelle le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exonération de la redevance sur l'audiovisuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ( ...) c) sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins, à l'exception des appareils destinés à l'usage privatif des personnels de ces établissements ( ...)" ;
Considérant que l'association MAISON DE RETRAITE RESIDENCE JEAN XXIII a été autorisée, par arrêté du président du conseil général du Tarn en date du 26 janvier 1987, à créer à Rodez un logement-foyer pour l'hébergement des religieuses âgées d'une congrégation, et de leurs parents ; que l'association a demandé à être exonérée de la redevance de l'audiovisuel ; que par décision en date du 31 août 1990, le chef du service de la redevance de l'audiovisuel à Toulouse a rejeté cette demande, au motif que l'association n'était pas habilitée à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ;
Considérant toutefois que l'association soutient qu'elle fait bénéficier ses pensionnaires de soins au titre desquels elle perçoit des organismes sociaux le forfait de soins courants défini par l'article 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, et qu'elle doit par suite être regardée comme gérant un établissement de soins au sens de l'article 11 du décret du 17 mars 1982 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 30 juin 1975 : "sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente : ( ...) 4 - hébergent des personnes âgées" ; que l'article 5 de ladite loi dispose : "les établissements d'hébergement pour personnes âgées peuvent comporter des sections de cure médicale. Les conditions dans lesquelles la création de ces sections est autorisée sont précisées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 22 novembre 1977 : "Les maisons de retraite, les hospices publics jusqu'à leur transformation prévue par l'article 23 de la loi du 30 juin 1975, ainsi que les logements-foyers dont la conception et l'organisation le permettent, peuvent comporter une section de cure médicale. Celle-ci est destinée à l'hébergement et à la surveillance médicale que nécessite l'état des pensionnaires ayant perdu la capacité d'effectuer seuls les actes ordinaires de la vie ou atteints d'une affection somatique ou psychique stabilisée qui nécessite un traitement d'entretien et une surveillance médicale, ainsi que des soins paramédicaux. La section de cure médicale accueille ou garde les pensionnaires tant que leur état de santé ne requiert pas les soins d'un établissement régi par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière" ; que l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958, rendu applicable aux logements-foyers par l'article 2 du décret du 29 mars 1978, dispose : "les forfaits de soins sont calculés à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent : 1° au titre des soins courants dispensés par l'établissement, les sommes figurant au budget prévisionnel et afférentes à la rémunération du ou des médecins chargés de la surveillance médicale de l'établissement, à celle des infirmiers et aides-soignants qui dispensent les soins courants et à l'achat des médicaments et produits usuels nécessaires aux soins" ;

Considérant qu'il résulte du jeu combiné de ces différentes dispositions que, dans le cadre d'une section de cure médicale, les logements-foyers sont conduits à dispenser des soins comparables aux soins de longue durée dispensés par les établissements de santé ; que, cependant le logement-foyer "RESIDENCE JEAN XXIII" n'établit pas qu'à la date à laquelle l'administration a statué sur sa demande d'exonération de la redevance de l'audiovisuel, il avait obtenu l'autorisation d'ouverture d'une section de cure médicale ni d'ailleurs le bénéfice du forfait de soins courants ; que, par suite, il ne pouvait être regardé comme un établissement de soins au sens de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 et prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'exonération demandée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "MAISON DE RETRAITE RESIDENCE JEAN XXIII" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE JEAN XXIII est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00262
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Décret 58-1202 du 11 décembre 1958 art. 37-2
Décret 77-1289 du 22 novembre 1977 art. 1
Décret 78-478 du 29 mars 1978 art. 37-2, art. 2
Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 11
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;94bx00262 ?
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