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11/07/1995 | FRANCE | N°94BX00375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX00375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, présentée pour M. X... demeurant ... à la Croix Falgarde (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li

vre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, présentée pour M. X... demeurant ... à la Croix Falgarde (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 5 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne a accordé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 71.538 F, des pénalités auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... relatives aux pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration soutient que le contribuable n'établit pas que le déficit foncier qu'il a déduit du montant de son revenu global trouve son origine dans des travaux portant sur les éléments de son immeuble bénéficiant d'une mesure de protection au titre de la législation sur les monuments historiques ; que l'administration se fonde ainsi sur la nature des travaux effectués, et non sur la nature du contrat au terme duquel ils auraient été exécutés ; qu'en admettant même que l'administration, dans la notification de redressement adressée à M. X... le 2 juin 1986 ait entendu mettre en cause la nature du contrat dont M. X... ne prévalait dans le cadre des opérations visées à l'article 313 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction qu'en maintenant le supplément d'imposition contesté sur la base des travaux visés par l'article 156-1 3° du code général des impôts, l'administration n'a pas fait usage des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure de répression des abus de droit est inopérant et doit par suite être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156-1 3° du code général des impôts que les déficits fonciers se rapportant à des immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peuvent être déduits du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. X... a effectué d'importants travaux de rénovation dans trois appartements qu'il possède dans deux immeubles dont la façade et la toiture ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, pour obtenir la déduction de son revenu global des déficits fonciers se rapportant à l'ensemble de ces travaux, y compris ceux ne se rapportant pas à des éléments classés ou inscrits, M. X... soutient en premier lieu que les travaux de rénovation étaient indissociables des travaux de réparation des façades et des toitures ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation intérieure non admises en déduction par le service sont distincts et dissociables de ceux concernant les éléments classés ; que, par suite, ce moyen ne peut être retenu ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et subsidiairement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des paragraphes 9 et 26 de l'instruction 5 B 2426 du 15 décembre 1984, aux termes desquels "la protection au sens de la loi du 31 décembre 1913 n'est pas pour autant restreinte aux seules fractions inscrites ou classées, mais s'étend en fait à l'ensemble du monument", et d'autre part "si le classement ou l'inscription n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables, tels par exemple un escalier ou certaines salles, mais vise à la protection de l'ensemble architectural, il y a lieu de prendre en considération la totalité des charges sans distinguer qu'elles concernent ou non les parties classées ou inscrites ..." ; que la paragraphe 9 concerne l'étendue de la protection conférée par la loi du 31 décembre 1913, et non les conditions de déduction des déficits fonciers ; que la paragraphe 26, a trait aux opérations de rénovation exécutées ou subventionnées par l'administration des affaires culturelles ; que M. X... n'établit, ni même allègue que les travaux dont il demande la déduction ont été réalisés dans ces conditions ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de l'instruction invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 A
Code de l'urbanisme 313
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi du 31 décembre 1913


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00375
Numéro NOR : CETATEXT000007484268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;94bx00375 ?
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