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11/07/1995 | FRANCE | N°94BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX00513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1994, présentée par M. Claude X... demeurant ... à Guéret (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91351 en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Guéret ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé

dures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1994, présentée par M. Claude X... demeurant ... à Guéret (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91351 en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Guéret ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990 M. X... invoque les dispositions de l'article 1647 B ter du code général des impôts et celles du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour son application ; que cependant lesdites dispositions, ne sont relatives qu'au plafonnement de la taxe professionnelle en 1979 et sont inapplicables en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable pour le plafonnement de la taxe professionnelle à partir de l'année 1980 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ... ; II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont pas subordonnées à l'intervention d'un décret d'application et qui sont, en tout état de cause, postérieures au décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, que pour déterminer le montant de la valeur ajoutée produite, servant de base au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, la différence entre les stocks de début et de fin d'exercice doit être prise en compte ; que M. X... soutient que cette disposition, applicable pour la généralité des entreprises, ne lui serait pas applicable au motif qu'en sa qualité de vétérinaire soumis au régime d'imposition des bénéfices non commerciaux il n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité de stocks ;
Mais considérant que les obligations comptables ou fiscales s'appliquant à d'autres catégories d'impôt sont sans influence sur le régime fiscal défini pour le plafonnement de la taxe professionnelle ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. X... se livrait également à une activité commerciale accessoire de vente de médicaments et de produits divers pour animaux ; que même si le formulaire de demande de plafonnement de la taxe ne prévoyait pas d'emplacement pour faire figurer les variations des stocks pour les titulaires des bénéfices non commerciaux, le service pouvait à bon droit demander à M. X... de lui faire connaître la variation de ses stocks pour effectuer le calcul du plafonnement sollicité et à défaut de réponse, de sa part, de ne pas donner suite à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00513
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B ter, 1647 B sexies
Décret 79-1154 du 28 décembre 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;94bx00513 ?
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