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11/07/1995 | FRANCE | N°94BX00750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX00750


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxq

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour 1985 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient qu'au cours des années 1982 à 1985 il achetait des attestations d'abattage de chevaux de boucherie qu'il revendait, il résulte de l'instruction qu'il se bornait à mettre en relation les détenteurs d'attestations et des entreprises désireuses de satisfaire au régime des quotas d'importation qui lui versaient des commissions ; que l'administration a regardé les revenus provenant de cette activité comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et invoque à ce titre devant le juge de l'impôt l'application de l'article 92-1 du code général des impôts ;
Considérant cependant que le requérant a perçu du fait de cette activité des recettes régulières, évaluées par l'administration, au titre des années 1982, 1983 et 1984, aux sommes respectives de 110.985 F, 125.000 F et 191.782 F et déclarées par les soins du contribuable, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1985 ; que cette activité a eu au cours de ces années un caractère habituel et indépendant ; que M. X... exerçait ainsi une activité habituelle d'entremise qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; qu'en qualifiant ces revenus de bénéfices non commerciaux, l'administration a procédé à une qualification erronée desdits revenus ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des impositions établies dans la même catégorie au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 février 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des impositions établies dans la même catégorie au titre de l'année 1985.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00750
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 92, 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;94bx00750 ?
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