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11/07/1995 | FRANCE | N°94BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX00752


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Jean Marie X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles l'entreprise de son père a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;*
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Jean Marie X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles l'entreprise de son père a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;*
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Me GADRAT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : " ...En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition", et de l'article R. 191.1 du même code : "Dans le cas prévu à l'article L. 191, le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ... b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ; c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxes sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article L. 5 du code précité : "Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198". ;
Considérant que les forfaits de taxe sur le chiffre d'affaires proposés par l'administration à M. Jean Marie X... pour les années 1982 à 1986 ont fait l'objet d'un accord tacite pour les quatre premières années et d'un accord exprès pour la dernière année ; qu'en vertu des dispositions susrappelées, pour obtenir la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée forfaitairement au titre des années 1982 à 1986 pour son entreprise de carrosserie, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à M. X... d'établir qu'à la date à laquelle celle-ci a été fixée, les opérations que son entreprise pouvait normalement produire et réaliser au cours de ces années, étaient d'un montant inférieur ; qu'en se bornant à soutenir que les frais et la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférentes liés à l'activité de carrossier n'auraient pas été pris en compte, sans apporter d'autre élément d'appréciation qu'un chiffrage dépourvu de justification à l'appui de ses allégations, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'en particulier, il n'apporte pas la preuve que lors de la fixation de ces forfaits, l'administration n'aurait pas tenu compte des réalités de l'entreprise au sens de l'instruction 4 G 2231 du 30 mai 1988 au demeurant postérieure aux faits ; que la circonstance que le montant des forfaits fixés pour les années 1987 et 1988 ont été inférieurs à ceux des années en litige ne constitue pas la preuve que ces derniers seraient exagérés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00752
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;94bx00752 ?
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