La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1995 | FRANCE | N°94BX01008;94BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX01008 et 94BX01189


Vu 1°) la requête enregistrée le 15 juin 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX01008, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SAN FRANCISCO dont le siège est route de Chauvigny, à Mignaloux-Beauvoir (Vienne) ;
La S.A.R.L. SAN FRANCISCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de la décharger des impositio

ns contestées ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au greffe de...

Vu 1°) la requête enregistrée le 15 juin 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX01008, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SAN FRANCISCO dont le siège est route de Chauvigny, à Mignaloux-Beauvoir (Vienne) ;
La S.A.R.L. SAN FRANCISCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX01189, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SAN FRANCISCO ;
La S.A.R.L. SAN FRANCISCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période correspondant aux années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 94BX01008 et 94BX01189 de la S.A.R.L SAN FRANCISCO, qui exploite une discothèque à Mignaloux-Beauvoir (Vienne) concernent les impositions d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la même vérification de comptabilité et tendent à l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Poitiers en date des 6 avril et 8 juin 1994 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 avril 1995 postérieure à l'introduction de la requête n° 94BX01008, le directeur des services fiscaux de la Vienne a accordé à la S.A.R.L. SAN FRANCISCO un dégrèvement de 4.193 F en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget :
Considérant qu'à l'appui de sa requête n° 94BX01189 la S.A.R.L. SAN FRANCISCO fait valoir que les bénéficiaires des revenus distribués n'ont été désignés que pour des raisons de procédure ; qu'à supposer qu'elle ait entendu ainsi contester le bien-fondé de l'imposition entre les mains de ses associés des revenus provenant des redressements dont elle a fait l'objet, ses conclusions, qui se rapportent à des impositions mises à la charge d'autres contribuables, ne sont pas recevables ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si la S.A.R.L. SAN FRANCISCO invoque l'irrégularité de procédure qui résulterait de l'utilisation par le vérificateur de rapports qui ne lui auraient pas été communiqués sur autorisation du juge, il résulte de l'instruction que lesdits rapports ont été dressés dans le cadre d'un contrôle de billetterie concernant les contributions indirectes par la brigade de recherche et de contrôle qui dépend tout comme le vérificateur de la direction générale des impôts et n'ont fait en conséquence l'objet que d'une communication interne au service ne relevant pas, en tout état de cause, de la procédure invoquée ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société requérante, le vérificateur a constaté l'absence de livre d'inventaire et de journal général et un enregistrement global des recettes-bar en fin de journée sans justificatifs ; qu'ayant regardé pour ces motifs la comptabilité comme non probante, il a procédé à la reconstitution des résultats de la société ; que celle-ci, qui en appel ne conteste plus le rejet de sa comptabilité, critique la méthode de reconstitution utilisée en faisant valoir en particulier que la ventilation entre les boissons vendues à la bouteille ou au verre et l'appréciation du pourcentage des offerts sont erronées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir dépouillé la totalité des factures de l'entreprise, a effectué une double ventilation des consommations, d'abord entre les boissons consommées à partir des tickets d'entrée payants et les boissons suivantes payées directement au bar, et ensuite entre les consommations achetées au verre ou à la bouteille ; qu'il en est résulté un pourcentage de consommations à la bouteille de 53,25 pour 1986 et 41,20 pour 1987 ; que la S.A.R.L. SAN FRANCISCO, qui se borne à soutenir que ces pourcentages sont insuffisants et devraient atteindre 50 % pour 1986 et 60 % pour 1987, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des proportions qu'elle revendique, alors que les chiffres retenus par le service reposent sur les données de l'exploitation, qu'aucun document comptable ne peut être présenté sur ce point en raison de l'enregistrement global des recettes susévoqué et que la moyenne des consommations à la bouteille dans la profession varie de 35 à 40 % ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante conteste la contenance des doses qui ont été retenues dans le cadre de la vérification litigieuse, elle se borne à faire référence aux doses de 6 cl admises par le service pour les cocktails sans établir que les doses de 4 cl retenues pour les autres boissons sur la base des données propres à l'entreprise ne seraient pas conformes à la réalité de ces données ;
Considérant, en troisième lieu, que malgré l'absence de pièces justificatives et pour tenir compte du fonctionnement réel de l'entreprise, le vérificateur a défalqué des achats revendus un pourcentage de 15 % au titre des offerts ; que ce pourcentage, supérieur à celui de 12 % habituellement appliqué en ce qui concerne ce type d'établissement, n'est pas utilement critiqué par la société requérante qui avance les chiffres de 20 % en 1986 et 30 % en 1987 sans les étayer d'aucun document justificatif et se borne à faire référence à un autre établissement de la région ;
Considérant, en quatrième lieu, que la S.A.R.L SAN FRANCISCO ne produit aucun élément probant de nature à justifier la prise en compte, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988, d'un vol qu'elle invoque pour la première fois en appel et qu'elle évalue à 2.655,38 F ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'à défaut de comptabilité précise sur ce point, la société requérante n'établit pas le caractère erroné des montants de 208.265 F et 139.691 F retenus par le service après exercice de son droit de communication auprès de l'organisme concerné au titre des sommes hors taxes dues par elle à la SACEM pour les exercices clos respectivement en 1987 et 1988 ;
Considérant enfin que si la S.A.R.L SAN FRANCISCO invoque, en ce qui concerne la répartition des consommations et le pourcentage des offerts, le bénéfice des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, elle n'avance aucune interprétation de la loi fiscale de nature à constituer une doctrine opposable en l'espèce à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la société requérante n'établissant pas le bien-fondé de ses critiques, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'exactitude de la reconstitution à laquelle elle a procédé ;
En ce qui concerne les profits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, pour tenir compte des critiques de la société relatives à l'intégration erronée, dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et après application de la cascade prévue à l'article L.77 du livre des procédures fiscales, des montants de taxe sur la valeur ajoutée rappelée se rapportant aux offerts, le ministre du budget a accordé au titre de l'exercice clos en 1988 le dégrèvement d'impôt sur les sociétés de 4.193 F susvisé dont la requérante ne conteste pas le montant ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1987, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés a déjà été réduite du montant litigieux à la suite d'une omission ;que, par suite, aucune autre réduction d'impôt ne peut être prononcée de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SAN FRANCISCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer, en ce qui concerne la requête n° 94BX01008, à concurrence du dégrèvement de 4.193 F qui a été accordé à la S.A.R.L. SAN FRANCISCO en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988.
Article 2 : La requête n° 94BX01189 et le surplus des conclusions de la requête n° 94BX01008 de la S.A.R.L SAN FRANCISCO sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01008;94BX01189
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;94bx01008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award