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11/07/1995 | FRANCE | N°94BX01009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX01009


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Naël X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Naël X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 avril 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vienne a accordé à M. et Mme X... un dégrèvement de 2.399 F en ce qui conerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée San Francisco a fait l'objet de la reconstitution et du redressement de ses résultats imposables ; qu'à la demande de l'administration elle a, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, fait connaître à celle-ci le nom des bénéficiaires des revenus distribués résultant de ces redressements et désigné ses associés, Mme X... et M. Y... ; que M. et Mme X..., en se bornant à faire valoir que cette désignation a été réalisée pour les seuls besoins de la procédure, ne contestent pas utilement l'imposition à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de cette procédure ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite périodes et de la période précédente" ; que, pour l'application de cet article, les bénéfices sociaux qu'il vise sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, le contribuable, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société n'a fourni au service aucune précision de la nature évoquée ci-dessus ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les distributions dont s'agit ont été regardées par l'administration comme ayant été réalisées à la clôture de chacun des exercices vérifiés, et ont, comme telles, été retenues dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné, au titre des années correpondantes ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que si M. et Mme X... invoquent l'irrégularité de procédure qui résulterait de l'utilisation par le vérificateur de rapports qui ne lui auraient pas été communiqués sur autorisation du juge, il résulte de l'instruction que lesdits rapports ont été dressés dans le cadre d'un contrôle de billeterie concernant les contributions indirectes par la brigade de recherche et de contrôle qui dépend tout comme le vérificateur de la direction générale des impôts et n'ont fait en conséquence l'objet que d'une communication interne au service ne relevant pas, en tout état de cause, de la procédure invoquée ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à défaut pour eux d'avoir répondu à la notification de redressements qui leur a été adressée le 9 mai 1989 dans le délai de trente jours, il appartient à M. et Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions qu'ils contestent ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée San Francisco, le vérificateur a constaté l'absence de livre d'inventaire et de journal général et un enregistrement global des recettes-bar en fin de journée sans justificatifs ; qu'ayant regardé pour ces motifs la comptabilité comme non probante, il a procédé à la reconstitution des résultats de la société ; que M. et Mme X..., qui en appel ne contestent plus le rejet de la comptabilité de la société, critiquent la méthode de reconstitution utilisée en faisant valoir en particulier que la ventilation entre les boissons vendues à la bouteille ou au verre et l'appréciation du pourcentage des offerts sont erronées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir dépouillé la totalité des factures de l'entreprise, a effectué une double ventilation des consommations, d'abord entre les boissons consommées à partir des tickets d'entrée payants et les boissons suivantes payées directement au bar, et ensuite entre les consommations achetées au verre ou à la bouteille ; qu'il en est résulté un pourcentage de consommations à la bouteille de 53,25 pour 1986 et 41,20 pour 1987 ; que M. et Mme X..., qui se bornent à soutenir que ces pourcentages sont insuffisants et devraient atteindre 50 % pour 1986 et 60 % pour 1987, n'apportent, alors que les chiffres retenus par les services reposent sur les données de l'exploitation, qu'aucun document comptable ne peut être présenté sur ce point en raison de l'enregistrement global des recettes susévoqué et que la moyenne des consommations à la bouteille dans la profession varie de 35 à 40 %, aucun élément de nature à établir la réalité des proportions qu'ils revendiquent ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X... contestent la contenance des doses qui ont été retenues dans le cadre de la vérification litigieuse, ils se bornent à faire référence aux doses de 6 cl admises par le service pour les cocktails sans établir que les doses de 4 cl retenues pour les autres boissons sur la base des données propres à l'entreprise ne seraient pas conformes à la réalité de ces données ;
Considérant, en troisième lieu, que malgré l'absence de pièces justificatives et pour tenir compte du fonctionnement réel de l'entreprise, le vérificateur a défalqué des achats revendus un pourcentage de 15 % au titre des offerts ; que ce pourcentage, supérieur à celui de 12 % habituellement appliqué en ce qui concerne ce type d'établissement, n'est pas utilement critiqué par les requérants qui avancent les chiffres de 20 % en 1986 et 30 % en 1987 sans les étayer d'aucun document justificatif et se bornent à faire référence à un autre établissement de la région ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme X... ne produisent aucun élément probant de nature à justifier la prise en compte, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988, d'un vol qu'ils invoquent pour la première fois en appel et évaluent à 2.655,38 F ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'à défaut de comptabilité précise sur ce point, les requérants n'établissent pas le caractère erroné des montants de 208.265 et 139.691 F retenus par le service après exercice de son droit de communication auprès de l'organisme concerné au titre des sommes hors taxes dues par la société à la SACEM pour les exercices clos respectivement en 1987 et 1988 ;
Considérant que si M. et Mme X... invoquent, en ce qui concerne la répartition des consommations et le pourcentage des offerts, le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils n'avancent aucune interprétation de la loi fiscale de nature à constituer une doctrine opposable en l'espèce à l'administration ;
En ce qui concerne les profits de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, pour tenir compte des critiques des requérants relatives à l'intégration erronée, dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et après application de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, des montants de taxe sur la valeur ajoutée rappelée se rapportant aux offerts, le ministre du budget a accordé à la S.A.R.L. San Francisco au titre de l'exercice clos en 1988 un dégrèvement d'impôt sur les sociétés de 4.193 F et, en conséquence, à M. et Mme X..., le dégrèvement de 2.399 F susvisé dont ils ne contestent pas le montant ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1987, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés a déjà été réduite du montant litigieux à la suite d'une omission ; que, par suite aucune autre réduction d'impôt ne peut être prononcée de ce chef ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. De même, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les société diminué du montant de ce dernier impôt. ... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification. L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées" ;
Considérant que, si M. et Mme X... font valoir, pour revendiquer le bénéfice de la déduction complète de la cascade prévue par les dispositions susrapportées, que le contentieux en cours faisait obstacle au reversement prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 77 mais qu'en tout état de cause l'état de leur compte courant dans l'entreprise permettait et permet encore de procéder à cette passation d'écriture, il résulte de l'instruction que le reversement ainsi prescrit n'a pas été effectué avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la vérification ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. et Mme X... à concurrence du dégrèvement de 2.399 F qui leur a été accordé en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


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