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01/08/1995 | FRANCE | N°93BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 août 1995, 93BX00284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993 et complétée le 12 juillet 1993, présentée par M. IBRAHIMA X... s/c M. Kadialy X..., Urbanisme ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1989 du ministre de la défense portant refus de lui concéder une pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation d

e la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993 et complétée le 12 juillet 1993, présentée par M. IBRAHIMA X... s/c M. Kadialy X..., Urbanisme ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1989 du ministre de la défense portant refus de lui concéder une pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 61-1155 du 23 octobre 1961 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des cadres intervenue le 15 janvier 1963, M. X... avait accompli 10 ans 8 mois et 8 jours de services militaires ; qu'à supposer qu'il eût été lié par contrat avec l'armée française jusqu'au 7 mai 1963 ainsi qu'il le soutient en appel, ou bien jusqu'au 31 août 1964 comme indiqué en première instance, il ne peut prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite en application de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, sa durée de services effectifs étant en tout état de cause inférieure à celle de 15 ans exigée par cet article ; que les bénéfices de campagne n'entrent en compte que dans la liquidation de la pension et sont sans incidence sur les conditions d'ouverture du droit à pension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été radié des contrôles pour infirmité attribuable au service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 de ce même code ; qu'enfin M. X... ayant conservé la nationalité française lorsque son pays d'origine, le Sénégal, est devenu indépendant, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 23 octobre 1961 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires africains et malgaches réunissant 11 ans de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 13 janvier 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00284
Date de la décision : 01/08/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4
Décret 61-1155 du 23 octobre 1961
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-08-01;93bx00284 ?
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