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01/08/1995 | FRANCE | N°93BX01454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 août 1995, 93BX01454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1993, présentée pour Mme Suzanne X... demeurant ... - Cassy à Lanton (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 190.907 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1991 sur la somme de 180.907 F, la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a

renvoyée devant ledit centre aux fins de procéder à la liquidation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1993, présentée pour Mme Suzanne X... demeurant ... - Cassy à Lanton (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 190.907 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1991 sur la somme de 180.907 F, la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a renvoyée devant ledit centre aux fins de procéder à la liquidation des cotisations dues à la caisse de retraite à laquelle elle est affiliée ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser 487.200 F au titre de la perte de salaire, 100.000 F au titre de la perte de son droit à la retraite de la fonction publique, de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1991, de condamner le même centre à lui payer 50.000 F de dommages et intérêts et 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me THEVENIN, avocat de Mme X... ;
- les observations de Me FAURENS substituant Me QUINTARD, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté que le centre hospitalier régional de Bordeaux a engagé sa responsabilité par suite de sa décision illégale de refus de réintégrer l'intéressée le 28 février 1989, lui a alloué les sommes de 180.907 F en réparation de son préjudice matériel et de 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a endurés ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, après rejet implicite par le centre hospitalier régional de Bordeaux de la demande d'indemnisation qu'elle lui avait adressée, Mme X... a recherché devant le tribunal administratif de Bordeaux la condamnation dudit centre à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis à raison des différents refus qui lui ont été opposés à compter du 1er octobre 1984, date à laquelle venait à expiration la période de mise en disponibilité qui lui avait été accordée sur sa demande ; qu'ainsi les premiers juges en retenant la date du 28 février 1989 comme constituant le point de départ des droits à indemnité de la requérante se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.878 du code de la santé publique, "l'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que Mme X..., sténodactylographe au centre hospitalier régional de Bordeaux, a été placée en disponibilité sur sa demande pour une période de deux ans à compter du 1er octobre 1982 ; que sa demande de réintégration du 6 juillet 1984 ainsi que celles qu'elle a présentées ultérieurement ont été rejetées par le centre hospitalier régional de Bordeaux au motif qu'aucun poste de sténodactylographe n'était vacant ; qu'elle a été en conséquence maintenue d'office en disponibilité ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.878 du code de la santé publique, applicable à la date du 1er octobre 1984, le centre hospitalier régional de Bordeaux était tenu de faire droit à la demande de réintégration de Mme X... à la première vacance constatée dans l'emploi qu'elle occupait ; que ledit centre en se bornant à invoquer l'absence de création d'emplois et le redéploiement des postes ne contredit pas sérieusement les affirmations de la requérante qui soutient qu'il a été procédé à des recrutements de sténodactylographes en 1984 et en 1987 et qu'il existait un poste vacant en 1985 ; que dès lors Mme X... était en droit d'être réintégrée dans un emploi de sténodactylographe par application des dispositions précitées de l'article L.878 du code de la santé publique ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait en l'absence de service fait prétendre au versement de son traitement pour la période comprise entre le 1er octobre 1984 et le 8 octobre 1991, date à laquelle sa réintégration n'a pu devenir effective pour des raisons non imputables au centre hospitalier régional de Bordeaux ; qu'elle est seulement fondée à demander la réparation des préjudices subis pendant cette période ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces derniers en allouant une indemnité de 450.000 F en réparation du préjudice matériel et de 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que sa non réintégration à la suite de la décision du 28 février 1989 l'a empêchée d'acquérir des droits à retraite correspondant à quinze ans de service, il est cependant constant que l'intéressée, née le 2 avril 1935, pouvait accomplir la durée de service exigée si elle n'avait pas refusé de réintégrer ses fonctions à la date du 8 octobre 1991 ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires au titre de la perte d'un droit à la retraite de la fonction publique doivent être rejetées ;
Considérant, en dernier lieu, que si Mme X... demande la condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux au versement de dommages et intérêts, elle n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle aurait subi des préjudices autres que ceux réparés par le présent arrêt ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sommes que le centre hospitalier régional de Bordeaux est condamné à payer à Mme X... porteront intérêt au taux légal à compter du 4 juin 1991 date à laquelle il a accusé réception de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à verser à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bordeaux est condamné à verser à Mme X... la somme de 460.000 F, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 4 juin 1991.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Bordeaux versera au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5.000 F à Mme X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions du centre hospitalier régional de Bordeaux sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01454
Date de la décision : 01/08/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE.


Références :

Code de la santé publique L878
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-08-01;93bx01454 ?
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