Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994 et complétée le 11 mai 1994, présentée par Mme Veuve Y... ALI née Z...
X... demeurant chez ... SKIKDA (Algérie) ;
Mme Veuve Y... ALI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 avril 1992, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... ALI à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 31 janvier 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 31 janvier 1991 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que, les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décemvbre 1964 applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 31 janvier 1991 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possèdaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... ALI est rejetée.