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01/08/1995 | FRANCE | N°94BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 août 1995, 94BX00713


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Dalhia Y... demeurant ... (Haute-Garonne) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er août 1991 du directeur du centre communal d'action sociale de Toulouse mettant fin à son contrat de travail, d'autre part, à la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 100.000 F

à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Dalhia Y... demeurant ... (Haute-Garonne) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er août 1991 du directeur du centre communal d'action sociale de Toulouse mettant fin à son contrat de travail, d'autre part, à la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 1er août 1991 ;
3°) de dire qu'il y a lieu de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;
4°) subsidiairement de condamner le centre communal d'action sociale de Toulouse au paiement de dommages intérêts représentant la différence entre les rémunérations qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas été évincée et les indemnités et allocations qu'elle a effectivement touchées suite à cette éviction ;
5°) de condamner ledit centre à lui verser la somme de 5.930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 1er août 1991 :
Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée peut, sauf si cet agent a vocation à être titularisé dans les conditions définies, pour la fonction publique territoriale, par les articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, être prononcé pour des motifs autres que ceux tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ; que, par suite, Mme Y..., qui n'avait pas vocation à être titularisée lorsqu'il a été mis fin à son contrat, ne peut valablement soutenir que son licenciement ne pouvait légalement être prononcé que pour faute ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un poste qui n'est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé doit être regardé comme vacant ; que l'agent titulaire qui occupait le poste d'aide soignant sur lequel a été nommée Mme Y... n'était plus en fonctions au centre communal d'action sociale à compter du 1er janvier 1989 ; que, par suite, et à partir de cette date, ce poste pouvait régulièrement être déclaré vacant bien qu'il fût occupé par Mme Y..., agent non titulaire ; que la circonstance que ce poste a été déclaré vacant le 25 avril 1991 seulement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et n'a d'ailleurs pas porté préjudice à la requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui n'était pas tenue de titulariser Mme Y... sur le poste ainsi déclaré vacant, n'ait pas examiné le dossier de l'intéressée lors du recrutement d'un agent titulaire destiné à occuper ce poste et ait violé le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le recrutement direct n'est pas réservé aux créations d'emploi et pouvait être utilisé, en vertu de l'article 38 de la loi précitée du 26 janvier 1984 "pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit" ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté les conditions légales de recrutement des agents non titulaires est sans influence sur la légalité du licenciement contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fins d'annulation de la décision de licenciement du 1er août 1991 ;
Sur les conclusions à fin de réintégration et de reconstitution de carrière et les conclusions subsidiaires tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant qu'en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que le licenciement de Mme Y... n'est pas intervenu illégalement ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00713
Date de la décision : 01/08/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126 à 135, art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-08-01;94bx00713 ?
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