Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1994, présentée par Mme Veuve X...
Z... née Y... MAMA demeurant ... ;
Mme Veuve BENDAHKAL Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 1er juin 1992, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. BENDAHKAL Z... survenu le 3 novembre 1991 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve BENDAHKAL Z..., ressortissante de la République Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; que la circonstance alléguée que d'autres veuves de militaires se trouvant dans la même situation auraient bénéficié de pensions de réversion est sans influence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BENDAHKAL Z... est rejetée.