La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/1995 | FRANCE | N°94BX01033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 août 1995, 94BX01033


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994 présentée par Mme Veuve OMAR X... née Y... FATIMA demeurant ... ;
Mme Veuve OMAR X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 du ministre de la défense refusant le bénéfice d'une pension de réversion qu'elle avait sollicitée à raison du décès de son mari survenu le 26 août 1992 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994 présentée par Mme Veuve OMAR X... née Y... FATIMA demeurant ... ;
Mme Veuve OMAR X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 du ministre de la défense refusant le bénéfice d'une pension de réversion qu'elle avait sollicitée à raison du décès de son mari survenu le 26 août 1992 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme Veuve OMAR X... a été convoquée à l'audience du 29 juin 1994 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné sa demande, que l'avis qui lui a été adressé lui indiquait entre autres la possibilité pour elle de s'y faire représenter ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir pu être représentée à l'audience, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur le fond :
En ce qui concerne la pension militaire de retraite :
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve OMAR X... la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 26 août 1992, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, et quelle que soit la date de son mariage avec le militaire décédé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve OMAR X... a saisi le tribunal des pensions de Bordeaux d'un pourvoi dirigé contre le refus qui lui a été opposé à sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son mari ; qu'il appartient à cette juridiction, seule compétente pour en connaître, de se prononcer sur les droits éventuels de la requérante ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve OMAR X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01033
Date de la décision : 01/08/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-08-01;94bx01033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award