Vu la requête enregistrée au greffe de la cour présentée par Mme Veuve X... Aissa née X... Hadda demeurant ... de Annaba (Algérie) ;
Mme Veuve X... Aissa demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 13 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion présentée à raison du décès de son mari survenu le 30 juin 1988 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. X... Aissa survenu le 30 juin 1988 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme Veuve X... Aissa, ressortissante de la République algérienne, ne démontre pas qu'elle aurait conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ;que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... Aissa est rejetée.