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01/08/1995 | FRANCE | N°94BX01470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 août 1995, 94BX01470


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Marcel Maurice X..., demeurant Hameau de Monteils à Marcilhac-sur-Célé (Lot), par Me Courrech, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 septembre 1991 au groupement agricole d'exploitation en commun de Monteils par le maire de Marcilhac-sur-Célé ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Marcel Maurice X..., demeurant Hameau de Monteils à Marcilhac-sur-Célé (Lot), par Me Courrech, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 septembre 1991 au groupement agricole d'exploitation en commun de Monteils par le maire de Marcilhac-sur-Célé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me FAURE substituant Me COURRECH, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 153 du réglement sanitaire départemental :
Considérant qu'en application de l'article 153 du règlement sanitaire départemental, le vétérinaire inspecteur des installations classées compétent a, le 2 août 1991, émis un avis sur le projet d'édification d'une étable destinée à accueillir une centaine de bovins pour lequel le groupement agricole d'exploitation en commun de Monteils a obtenu le permis de construire litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été recueilli dans le cadre de l'instruction de ce permis manque en fait ;
Considérant que l'avis donné par le vétérinaire inspecteur des installations classées a été annexé au permis de construire litigieux et que ce dernier précise que "l'occupation du bâtiment par le cheptel ne pourra avoir lieu que dans la mesure où toutes les prescriptions, jointes au permis de construire, relatives aux ouvrages, à la nature du cheptel et au mode d'exploitation de ce type de bâtiment d'élevage au titre des règlements sanitaires auront été strictement appliquées" ; que ni l'article 153 du règlement sanitaire départemental ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation à l'autorité qui délivre le permis de construire de reproduire dans celui-ci les observations fournies par les services techniques consultés dans le cadre de l'instruction de la demande ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette de la construction litigieuse est assuré par un chemin communal dont la largeur est d'au moins 3,50 mètres et dont la longueur, dans la partie qui dessert le seul terrain dont s'agit, n'excède pas cinquante mètres ; qu'eu égard à l'intensité limitée du trafic engendré par cette construction, et à supposer même que le chemin qui la dessert ne réponde pas, en ce qui concerne l'écoulement des eaux, aux prescriptions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, le maire de Marcilhac-sur-Célé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce chemin ne présentait pas pour la circulation, l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou la sécurité des usagers, des difficultés de nature à entraîner le refus du permis de construire sollicité ; que la circonstance que le maire a demandé au pétitionnaire, lors de l'instruction de la demande de permis, de participer au financement de travaux de réfection du revêtement du chemin ne révèle pas par elle-même, alors surtout que ces travaux ne portaient pas sur l'élargissement de la voie, le caractère manifestement erroné de l'appréciation portée par le maire sur le caractère suffisant de la desserte ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article NC-1-b du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes des dispositions du b) de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de Marcilhac-sur-Célé : "les constructions autorisées ne devront en aucun cas entraîner pour la collectivité dans l'immédiat ou à terme des charges supplémentaires d'équipement collectif" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée soit de nature à entraîner, pour la commune de Marcilhac-sur-Célé, des charges d'équipement collectif qu'elle n'aurait pas supportées si cette construction n'avait pas été autorisée, dès lors notamment qu'il lui incombait, en tout état de cause, d'assurer l'entretien du chemin communal existant qui permet l'accès au terrain d'assiette ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que l'étable dont la construction a été autorisée par le permis litigieux est située à cent mètres de l'habitation la plus proche, soit le double de la distance minimum exigée par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur à la même date ne fixait une distance minimum supérieure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Marcilhac-sur-Célé ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les nuisances causées aux habitations voisines par cette étable n'étaient pas de nature à justifier le refus du permis sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 septembre 1991 au groupement agricole d'exploitation en commun de Monteils ;
Sur les conclusions du groupement agricole d'exploitation en commun de Monteils tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au groupement agricole d'exploitation en commun de Monteils la somme que réclame ce dernier au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement agricole d'exploitation en commun de Monteils sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R111-2
Code de la voirie routière R141-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 01/08/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01470
Numéro NOR : CETATEXT000007484921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-08-01;94bx01470 ?
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