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01/08/1995 | FRANCE | N°94BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 août 1995, 94BX01546


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 30 septembre et 25 novembre 1994, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) représentée par son directeur et dont le siège social est situé ... ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
- d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux l'a invitée à instruire la demande d'indemnisation de M. X... concernant divers biens situés au Maroc ;
- de rejeter la demande

de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 30 septembre et 25 novembre 1994, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) représentée par son directeur et dont le siège social est situé ... ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
- d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux l'a invitée à instruire la demande d'indemnisation de M. X... concernant divers biens situés au Maroc ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 85-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation des personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1 à 9 de la loi n° 85-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me DUBRUEL, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 : "Les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant que le même article 32 dispose : "Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers" ; que l'article 4 du décret du 30 octobre 1970 intervenu sur le fondement de cette disposition législative prescrit que : "La demande énumère les biens ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du demandeur. Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d'identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l'application de ce titre" ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. X... a présenté dans les formes requises par l'article 4 du décret susmentionné du 30 octobre 1970 une demande tendant à l'indemnisation des biens qu'il possédait au Maroc, avant la date limite du 30 juin 1972 ; que la déclaration qu'il a souscrite le 7 mai 1970 auprès du service des biens et intérêts privés du ministère des affaires étrangères mentionnant les biens litigieux ne saurait se substituer à la demande visée par l'article 4 précité du décret du 30 octobre 1970 ; que si l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 a ouvert de nouveaux délais en faveur des Français dépossédés de leurs biens situés outre-mer, il imposait, sous peine de forclusion, que les dossiers de demande d'indemnisation soient déposés avant le 20 juillet 1988 ; que M. X... n'a adressé sa demande d'indemnisation aux services de l'A.N.I.F.O.M. que le 13 février 1990, soit après l'expiration de cette date ; qu'ainsi en décidant que ladite demande n'était pas atteinte par la forclusion, les premiers juges ont méconnu ces dispositions ; qu'il suit de là que l'A.N.I.F.O.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a "demandé la levée de forclusion" opposée à la demande de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 9 juin 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Décret 70-1010 du 30 octobre 1970 art. 4
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 25
Loi 85-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 01/08/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01546
Numéro NOR : CETATEXT000007484924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-08-01;94bx01546 ?
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