Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, présentée par Mme veuve Z...
X... née Y... DJEMAA demeurant 39170 Robbah W. El Oued (Algérie) ;
Mme veuve GHENENNA X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 mars 1993, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme GHENENNA X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. GHENENNA X... ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 8 novembre 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 8 novembre 1992 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 8 novembre 1992 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve GHENENNA X... est rejetée.