Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1994 présentée par Mme Veuve Z...
Y... née X... DJIDA demeurant ... Oued, Alger (ALGERIE) ;
Mme Veuve SOLTANI Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 29 janvier 1993 du ministre de la défense portant rejet de sa demande de pension de réversion présentée à raison du décès de son mari survenu le 24 octobre 1992 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance le 1er janvier 1963 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; que la circonstance qu'elle serait dans le besoin ne peut s'opposer à l'application de ces mêmes dispositions dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande gracieuse ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve SOLTANI Y... est rejetée.