La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/1995 | FRANCE | N°95BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 août 1995, 95BX00238


Vu la requête enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Delavalade-Gelibert, avocat ;
Le FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet, pour l'expert, de préciser par quelle entreprise les travaux conf

iés à la société SOCOFIT suivant convention du 26 janvier 1993 ont été ...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Delavalade-Gelibert, avocat ;
Le FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet, pour l'expert, de préciser par quelle entreprise les travaux confiés à la société SOCOFIT suivant convention du 26 janvier 1993 ont été réalisés, de dire si cette société a sous-traité tout ou partie de sa mission, de déterminer si ces travaux ont été ou sont encore affectés de malfaçons ou de désordres, et, le cas échéant, de les décrire, d'en indiquer les causes et de chiffrer les remèdes appropriés, de chiffrer tous chefs de préjudice subis éventuellement par le foyer départemental et de donner tous éléments de fait permettant au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités des différents intervenants ;
2°) d'ordonner cette mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en raison de la nature même de l'action prévue par les dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le directeur du FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE pouvait faire appel de l'ordonnance attaquée sans autorisation du conseil d'administration de cet établissement ; qu'ainsi, même si la délibération du conseil d'administration de l'établissement qui a été produite n'habilite pas expressément le directeur à faire appel de cette ordonnance, la requête est recevable ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SOCOFIT, la décision du FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE d'émettre des états exécutoires à son encontre pour avoir paiement des sommes que ce foyer estime lui être dues à raison des désordres affectant l'installation de chauffage et de production ne faisait pas obstacle à ce que cet établissement demandât une expertise en vue d'un litige éventuel et ne saurait être regardée comme valant désistement de cette demande ;
Considérant que la mesure d'expertise que le FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE a demandé au président du tribunal administratif de Poitiers et demande à la cour d'ordonner apparaît utile et porte exclusivement sur des questions de fait ; qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier soumis à la cour que l'utilité de cette mesure soit subordonnée à la résolution de questions de droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté cette demande ;
Considérant que la mission d'expertise ne saurait, en revanche, comme le demande la société SOCOFIT, s'étendre sans préjudicier au principal à l'examen par l'expert de la portée de l'obligation de résultat à laquelle s'est contractuellement engagée ladite société ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au juge des référés de première instance ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : La demande du FOYER DEPARTEMENTAL LANNELONGUE est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Etablissements publics - Action en référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction - Recevabilité du directeur d'un établissement public sans habilitation spécifique du conseil d'administration (1).

54-01-05-005, 54-03-011-02 En raison de la nature de l'action prévue par les dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est recevable l'appel formé par le directeur d'un établissement public hospitalier contre une ordonnance rendue sur le fondement de ces dispositions, alors même que la délibération produite du conseil d'administration n'autorise pas expressément son directeur à en relever appel.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE - Recevabilité de l'appel d'une ordonnance de référé par le directeur d'un établissement public sans habilitation spécifique du conseil d'administration (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

1.

Rappr. CE, Section, 1980-11-28, Ville de Paris c/ Etablissements Roth, p. 446


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 01/08/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00238
Numéro NOR : CETATEXT000007484431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-08-01;95bx00238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award