Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Veuve SMAINE Y... née DAOUD X... demeurant Douar BENDAOUD rue A.L. Z... el Bachir (ALGERIE) ;
Mme Veuve SMAINE Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 12 août 1991 du ministre de la défense portant rejet de sa demande de pension de réversion présentée à raison du décès de son mari survenu le 26 juin 1986 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires et de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme Veuve SMAINE Y... a été convoquée à l'audience du 14 décembre 1994 au cours de laquelle le tribunal a examiné sa demande ; que l'avis qui lui a été adressé lui indiquait, entre autres, la possibilité pour elle de s'y faire représenter ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir pu être présente à l'audience, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. SMAINE Y... survenu le 26 juin 1986 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme Veuve SMAINE Y... ressortissante de la République Algérienne, ne démontre pas qu'elle aurait conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve SMAINE Y... née DAOUD X... est rejetée.