Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1995, présentée pour Mme Danielle Z..., M. Lionel Y..., M. Réginald Y... et M. Yannick Y... domiciliés Route de Bauzeil, BENAGUES par PAMIERS (Ariège) ;
Les Consorts Y... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 6 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Labastide-de-Sérou et la communauté des communes du Séronais soient condamnées à verser à chacun d'eux une provision à raison du décès par noyade de M. Y... ;
- de condamner la commune de Labastide-de-Sérou et la communauté des communes du Séronais à verser d'une part à Mme Marie X... une provision de 1.350.000 F et à MM. Lionel Marie, Reginald Y..., Yannick Y..., chacun pris isolément, une provision de 100.000 F, d'autre part, une somme de 5.000 F à chacun des requérants au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
-subsidiairement, de fixer la provision à un montant de nature à permettre aux exposants de subvenir à leurs besoins jusqu'à ce que le juge du fond ait statué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que les circonstances de fait et de droit, telles qu'elles résultent du dossier soumis à la cour, font apparaître, en l'état de l'instruction, que la contestation de l'obligation pour la commune de Labastide de Sérou et la communauté de communes du Séronais de verser aux consorts Y... diverses indemnités à la suite du décès par noyade de M. Y..., est sérieuse ; que, par suite, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de provisions ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprise dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les consorts Y... ont la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de La Bastide de Sérou et la communauté de communes du Séronais soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens, doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.