Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE FONDASOL dont le siège social est BP ... (Vaucluse), par Me X..., avocat ;
La SOCIETE FONDASOL demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamnée à verser au département de l'Hérault une provision de 150.000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par le département de l'Hérault devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, s'il apparaît, au vu du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier, que la SOCIETE FONDASOL, chargée par le département de l'Hérault d'une étude de sols portant sur une reconnaissance superficielle de terrain en vue de la construction d'un collège, n'a pas, dans le rapport qu'elle a déposé le 22 avril 1991, précisé les limites de ses conclusions relatives au système de fondation proposé et que sa responsabilité pourrait éventuellement être engagée de ce fait, l'étendue de cette responsabilité ne peut, en tout cas, en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment de ce que ce même rapport d'expertise fait apparaître des fautes imputables au département de l'Hérault, être définie avec suffisamment de précision pour justifier la condamnation de cette société à verser à ce département une provision sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la SOCIETE FONDASOL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une provision de 150.000 F au département de l'Hérault ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE FONDASOL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département de l'Hérault la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Hérault à verser à la SOCIETE FONDASOL une somme de 3.000 F en application des dispositions dont s'agit ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 1995 est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par le département de l'Hérault devant le président du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le département de l'Hérault est condamné à verser à la SOCIETE FONDASOL la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FONDASOL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les conclusions présentées sur le fondement de cet article par le département de l'Hérault sont rejetés.