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21/09/1995 | FRANCE | N°93BX00229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 93BX00229


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Mireille Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), par Me X... Germa, avocat au barreau de Perpignan ;
Mme Mireille Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a accordé la réduction des pénalités mais a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au ti

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Mireille Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), par Me X... Germa, avocat au barreau de Perpignan ;
Mme Mireille Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a accordé la réduction des pénalités mais a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1985, d'une part et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985, d'autre part ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de Mme Mireille Y... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité à la suite de laquelle Mme Y... a été assujettie aux impositions litigieuses, le vérificateur ne s'est rendu qu'à trois reprises dans les locaux où la requérante exerçait son activité de commerce de détail en confection féminine : le 21 avril 1986, lorsqu'il a emporté les documents comptables, le 6 mai 1986, pour procéder, en l'absence de l'intéressée, à un relevé de prix pratiqués et le 9 mai 1986, toujours en l'absence du contribuable, pour restituer les pièces qui lui avaient été remises ; que, s'il est vrai que la requérante a été reçue dans les locaux du service le 4 août 1986 alors que la notification de redressements qui lui a été adressée est datée du 8 août 1986, il n'est pas contesté que l'agent qui l'a reçue n'était pas celui qui avait procédé aux visites susmentionnées ; que si l'état de santé de la requérante, en raison duquel celle-ci n'était pas présente lors de la visite sur place du 6 mai 1986, ne justifiait pas que le vérificateur reportât à une date ultérieure cette visite et ne faisait pas obstacle à ce qu'il procédât à certaines constatations, il n'est ni établi ni même allégué que Mme Y... arguait systématiquement de son état de santé pour tenter de retarder le déroulement des opérations de vérification ou que d'impérieuses nécessités de service s'opposaient à ce qu'une nouvelle rencontre fût organisée sur place ; que, compte tenu du nombre restreint de ces visites tant sur place que dans les locaux du service et des circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée en fait de la possibilité de voir s'instaurer, notamment sur place, le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que la procédure d'imposition a, ainsi, été irrégulière ; que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, Mme Mireille Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Mme Mireille Y... est déchargée des impositions supplémentaires et pénalités correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1985 et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00229
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;93bx00229 ?
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