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21/09/1995 | FRANCE | N°93BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 93BX00680


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1993 la requête présentée par M. Jean-Paul MOIZEAU demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. MOIZEAU demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- de lui accorder la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1993 la requête présentée par M. Jean-Paul MOIZEAU demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. MOIZEAU demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- de lui accorder la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1984 :
Considérant que, par la réclamation préalable qu'il a adressée le 3 octobre 1987 au directeur des services fiscaux de la Charente, M. Jean-Paul MOIZEAU a demandé que la part lui revenant des bénéfices réalisés par la société de fait MOIZEAU en 1984 soit ramenée à 193.034 F ; que l'administration a fait droit à cette demande par une décision en date du 18 avril 1988 ; qu'ainsi la demande présentée au tribunal administratif par M. MOIZEAU et tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 n'était pas recevable ; que le ministre du budget est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a réduit de 36.110 F la base de l'impôt sur le revenu auquel M. Jean-Paul MOIZEAU a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1985 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 16 juin 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a accordé à M. Jean-Paul MOIZEAU un dégrèvement en droits et pénalités de 120.692 F correspondant à une réduction des bases imposables de 118.052 F ; que, par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence du montant du dégrèvement accordé ;
Sur les débours et rétrocessions d'honoraires :
Considérant, d'une part, que M. Jean-Paul MOIZEAU ne justifie pas que la société de fait MOIZEAU aurait avancé à M. Y... la somme de 13.000 F que ce dernier lui aurait remboursée ; que, par ailleurs, le remboursement par M. X... de la somme de 3.500 F est antérieure à l'avance que lui aurait consentie la société de fait MOIZEAU ; qu'enfin la somme de 30.505 F qui aurait été avancée par la société de fait précitée pour le compte de divers clients, a été payée à l'aide du compte bancaire de l'agence Saint Maurice immobilier, entreprise juridiquement distincte de la société de fait MOIZEAU ; qu'il suit de là que le requérant, associé avec M. Lucien MOIZEAU de la société de fait MOIZEAU, n'est pas fondé à demander que la moitié des trois sommes précitées soit déduite des bénéfices qu'il a perçus au titre de l'année 1985 de la société de fait MOIZEAU ;
Considérant, d'autre part, que M. Jean-Paul MOIZEAU n'établit pas que la société de fait MOIZEAU aurait rétrocédé à M. Michel MOIZEAU des honoraires d'un montant de 12.690 F et à M. Z... des honoraires d'un montant de 26.880 F ; qu'il n'est donc pas fondé à demander que la moitié desdites sommes soit déduite des bénéfices qu'il a perçus de la société de fait MOIZEAU au titre de l'année 1985 ;
Sur la différence existant entre le chiffre d'affaires retenu pour la détermination des bénéfices et celui admis en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société de fait MOIZEAU pour la période du 1er avril 1984 au 30 septembre 1985 a été fixée à 1.451.459 F HT ; que, par contre, il ressort de la notification de redressements adressée à M. Jean-Paul MOIZEAU le 18 mars 1988 que les encaissements hors taxe de la société de fait MOIZEAU pendant la même période qui ont servi de base au calcul des bénéfices litigieux ont été fixés à 1.602.182 F HT ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 est exagérée et que la part des bénéfices de la société de fait MOIZEAU lui revenant doit être réduite de la moitié de la somme de 150.723 F soit 75.361 F ; que toutefois M. Jean-Paul MOIZEAU ayant sollicité dans la réclamation préalable adressée au directeur des services fiscaux de la Charente le 27 décembre 1990 que sa part des bénéfices de la société de fait MOIZEAU soit fixée pour l'année 1985 à 213.795 F il y a lieu d'arrêter à ladite somme les bénéfices industriels et commerciaux litigieux ;
Sur les profits résultant du non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures M. MOIZEAU a fait connaître à la cour qu'il se désistait du moyen susanalysé ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ; que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 15 juillet 1987 ; que les pénalités dont elles ont été assorties ont été motivées par lettre du 3 octobre 1986 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à indiquer dans la notification de redressements en date du 22 août 1986 les motifs pour lesquels la bonne foi du requérant ne pouvait être reconnue ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'établissement des pénalités serait irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Paul MOIZEAU est seulement fondé à demander que la part lui revenant des bénéfices réalisés au titre des exercices clos le 31 mars 1985 et le 1er octobre 1985 par la société de fait MOIZEAU soit fixée à 213.795 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mars 1993 est annulé en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu auquel M. Jean-Paul MOIZEAU a été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 120.692 F en ce qui concerne la cotisation de l'année 1985.
Article 3 : La part revenant à M. Jean-Paul MOIZEAU des bénéfices réalisés par la société de fait MOIZEAU au cours des exercices clos les 31 mars et 1er octobre 1985 est fixée à 213.795 F.
Article 4 : M. Jean-Paul MOIZEAU est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de ses bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 3 et 4 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00680
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;93bx00680 ?
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