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21/09/1995 | FRANCE | N°93BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 93BX00681


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1993 la requête présentée pour la SOCIETE DE FAIT
Z...
, dont le siège social était ... par M. Jean-Paul Z... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
La SOCIETE DE FAIT
Z...
demande que la cour :
- réforme le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1984 au 1er octobre

1985 ;
- lui accorde la réduction des droits supplémentaires précités ;
Vu les autr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1993 la requête présentée pour la SOCIETE DE FAIT
Z...
, dont le siège social était ... par M. Jean-Paul Z... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
La SOCIETE DE FAIT
Z...
demande que la cour :
- réforme le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1984 au 1er octobre 1985 ;
- lui accorde la réduction des droits supplémentaires précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens ou les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a pu à bon droit déterminer la base de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SOCIETE DE FAIT
Z...
a été assujettie pour la période du 1er avril 1984 au 1er octobre 1985 sur l'ensemble des honoraires perçus par les associés de fait au cours de ladite période, y compris les honoraires rétrocédés ;
Considérant, en second lieu, que le ministre admet devant la cour que le remboursement des frais avancés pour le compte de divers clients par la société requérante s'élève à 183.022 F et non à 106.352 F comme l'ont estimé les premiers juges ; que si la SOCIETE DE FAIT
Z...
demande que le restant de ses débours qui s'élève selon elle à 47.005 F soit également déduit de la base d'imposition des exercices clos le 31 mars 1985 et le 1er octobre 1985 elle ne justifie pas avoir avancé à M. Y... la somme de 13.000 F et n'établit pas avoir déboursé avant son remboursement la somme de 3.500 F qu'elle prétend avoir avancé pour le compte de M. X... ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la somme de 30.505 F qui aurait été avancée pour le compte de plusieurs clients a été payée par l'agence Saint Maurice immobilier, entreprise juridiquement distincte de la SOCIETE DE FAIT
Z...
; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer à 183.022 F le montant des sommes avancées pour le compte de ses clients, et remboursés par ceux-ci, par la SOCIETE DE FAIT
Z...
, et de réduire la base des impositions contestées à due concurrence ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ; que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées " ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 18 mars 1987 ; que les pénalités dont elles étaient assorties ont été motivées par lettre du 3 octobre 1986 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à indiquer dans la notification de redressements en date du 22 août 1986 les motifs pour lesquels la bonne foi de la société requérante ne pouvait être reconnue ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'établissements des pénalités dont ont été assorties les impositions litigieuses serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE FAIT
Z...
est seulement fondée à demander que sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à 1.451.459 F pour la période du 1er avril 1984 au 1er octobre 1985 soit réduite de 183.022 F ;
Sur la demande de compensation du ministre :
Considérant que le ministre du budget soutient que M. Jean-Paul Z... a reconnu dans sa réclamation préalable du 3 octobre 1987 que la SOCIETE DE FAIT
Z...
avait réalisé entre le 1er avril 1984 et le 31 octobre 1985 un chiffre d'affaires de 1.900.572 F toutes taxes comprises soit 1.602.506 F supérieur à la somme de 1.451.459 F hors taxes retenue comme base d'imposition à la date à laquelle a été saisi le tribunal administratif et que cette insuffisance de 151.047 F entre la base d'imposition retenue et la base d'imposition déclarée se traduit par une insuffisance d'imposition supérieure au dégrèvement résultant de la réduction de 183.022 F des bases des impositions contestées et diminué du dégrèvement accordé par les premiers juges ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'examen de la réclamation présentée par M. Jean-Paul Z... le 3 octobre 1987 que celui-ci a déclaré que le chiffre d'affaires de la SOCIETE DE FAIT
Z...
s'élevait pour la période du 1er avril 1984 au 1er octobre 1985 à 1.608.986 F toutes taxes comprises soit 1.356.376 F hors taxes ; qu'ainsi le ministre n'établit pas que le chiffre d'affaires de 1.451.459 F hors taxes retenu en dernier lieu par l'administration comme base d'imposition serait inférieur à celui déclaré par M. Jean-Paul Z... ; que, par suite, sa demande fondée sur l'article L.203 du livre des procédures fiscales doit être rejetée ;
Article 1ER : La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la SOCIETE DE FAIT
Z...
pour la période du 1er avril 1984 au 30 septembre 1985 est réduite de 183.022 F.
Article 2 : La SOCIETE DE FAIT
Z...
prise en la personne de MM. Jean-Paul et Lucien Z... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du ministre du budget fondées sur l'article L.203 du livre des procédures fiscales sont rejetées.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00681
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 266
CGI Livre des procédures fiscales L203
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;93bx00681 ?
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