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21/09/1995 | FRANCE | N°93BX01344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 93BX01344


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1993 la requête présentée par Mme veuve TAIDOUBAYE demeurant Village Dangtori par Koumra (Tchad) ;
Mme veuve TAIDOUBAYE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à la suite du décès de son mari survenu le 24 novembre 1982 ;
- d'annuler la décision susanalysée du ministre de la défense ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1993 la requête présentée par Mme veuve TAIDOUBAYE demeurant Village Dangtori par Koumra (Tchad) ;
Mme veuve TAIDOUBAYE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à la suite du décès de son mari survenu le 24 novembre 1982 ;
- d'annuler la décision susanalysée du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que par une lettre notifiée le 26 mars 1994 le greffier en chef de la cour a invité Mme veuve TAIDOUBAYE à produire dans le délai de 15 jours à compter de la date précitée copie du jugement attaqué ; que la requérante n'a pas répondu à cette invitation ; que par suite la requête n'est pas recevable et doit par ce motif être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme veuve TAIDOUBAYE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01344
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;93bx01344 ?
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