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21/09/1995 | FRANCE | N°94BX00390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 94BX00390


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1994 la requête présentée par le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES dont le siège est ... ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de son directeur en date du 6 février 1992 refusant d'accorder à Mme X... le versement des arriérés du supplément familial de traitement auxquels elle prétendait à raison des enfants qu'elle a eu à

sa charge jusqu'au 27 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X.....

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1994 la requête présentée par le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES dont le siège est ... ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de son directeur en date du 6 février 1992 refusant d'accorder à Mme X... le versement des arriérés du supplément familial de traitement auxquels elle prétendait à raison des enfants qu'elle a eu à sa charge jusqu'au 27 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit versé le supplément familial de traitement pour la période antérieure au 27 juillet 1991 ;
3°) subsidiairement de réformer le jugement attaqué en décidant que la demande de Mme X... ne peut être satisfaite que pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
4°) de dire qu'en tout état de cause le droit au supplément familial de traitement ne peut s'exercer que sur les différences entre les avantages susceptibles de lui être accordés et ceux qu'a effectivement perçus son époux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68.1250 du 30 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions." ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme X... aide soignante titulaire, dont le conjoint, agent d'E.D.F. entreprise industrielle et commerciale, avait la qualité de salarié de droit privé, avait droit à raison des enfants qu'elle avait à charge pour la période du 1er mai 1977 au 28 juillet 1991 au supplément familial de traitement ; que la circonstance que son mari percevait lui même un avantage de même nature ne faisait pas obstacle au droit de l'intéressé dès lors que l'interdiction du cumul du supplément familial de traitement avec un avantage de même nature accordé par un organisme public ou financé sur fonds publics édicté par la loi du 26 juillet 1991 précitée n'est entrée en vigueur qu'à compter du 28 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné au paiement des arriérés de supplément familial de traitement auxquels Mme X... a droit pour la période du 1er mai 1977 au 27 juillet 1991 ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "l'administration doit pour pouvoir se prévaloir à propos d'une créance litigieuse de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ..." ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES n'a pas invoqué devant le tribunal administratif la prescription instituée à l'article 1° de la loi précitée ; qu'il résulte des dispositions susanalysées de l'article 7 de ladite loi qu'il ne peut utilement opposer devant la cour l'exception de prescription quadriennale ; que, par suite son opposition fondée sur ladite prescription n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00390
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Loi 3981 du 14 septembre 1941
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7
Loi 789 du 25 septembre 1942
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;94bx00390 ?
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