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21/09/1995 | FRANCE | N°94BX00609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 94BX00609


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1994, la requête présentée par M. Jean DISSARD demeurant ... ;
M. DISSARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1988 par laquelle le préfet de la Vienne n'a, sur sa réclamation, modifié que partiellement le certificat du 8 février 1971 destiné au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et relatif aux services qu'il a accomplis en 1956 et 1957 en

qualité de dessinateur-topographe du service des ponts et chaussées d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1994, la requête présentée par M. Jean DISSARD demeurant ... ;
M. DISSARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1988 par laquelle le préfet de la Vienne n'a, sur sa réclamation, modifié que partiellement le certificat du 8 février 1971 destiné au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et relatif aux services qu'il a accomplis en 1956 et 1957 en qualité de dessinateur-topographe du service des ponts et chaussées de la Vienne ;
- d'annuler la décision susanalysée du préfet de la Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. DISSARD dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par la cour ; qu'il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué qu'il remplirait les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. DISSARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00609
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;94bx00609 ?
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