La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/1995 | FRANCE | N°94BX00789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 94BX00789


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, la requête présentée par Mme LEOCADIO demeurant ... Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
Mme LEOCADIO demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu son droit au supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91.715 du 26 juillet 1991 et à ce que l'administration soit condamnée à lui verser les sommes dues à ce titre ;
- d'annuler la décision du 26

mai 1992 du responsable du département Ressources humaines de la direction...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, la requête présentée par Mme LEOCADIO demeurant ... Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
Mme LEOCADIO demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu son droit au supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91.715 du 26 juillet 1991 et à ce que l'administration soit condamnée à lui verser les sommes dues à ce titre ;
- d'annuler la décision du 26 mai 1992 du responsable du département Ressources humaines de la direction régionale d'Agen de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93.1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que Mme LEOCADIO dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par la cour ; qu'il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué qu'elle remplirait les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme LEOCADIO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00789
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;94bx00789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award