Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. Gilbert X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il doit donné suite à sa plainte l'opposant au maire de la commune de Lacaze (Tarn) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gilbert X... qui indique avoir, par ailleurs, saisi le procureur de la République d'une plainte dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, s'est borné, dans sa lettre adressée au maire de la commune de Lacaze (Tarn), à demander des explications sur une construction édifiée par un tiers sur un terrain dont il allègue être propriétaire et à menacer cette autorité de poursuites judiciaires ; que cette lettre n'a pu faire naître aucune décision administrative ; qu'ainsi, en l'absence de toute décision administrative, sa requête devant le tribunal administratif était irrecevable en regard des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette irrecevabilité étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête pouvait être rejetée par ordonnance du président d'une des formations de jugement du tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L.9 du même code; que, par suite, M. Gilbert X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 21 octobre 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.