Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. IQARINE X..., demeurant Perception de Khémisset à Khémisset (Maroc) ;
M. IQARINE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 février 1992 refusant de lui accorder la révision de la pension dont il est titulaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si c'est par erreur que le montant de la pension de retraite de M. IQARINE X... a été cristallisé au taux en vigueur au 21 avril 1965, date de sa radiation des cadres de l'armée française, par application des dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'en effet, ces dispositions ne devaient pas s'appliquer à sa pension, accordée en vertu de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 ; que, toutefois, cette erreur ne constitue pas une erreur matérielle, résultant d'une simple confusion de numéros d'article d'une loi et dont la rectification permet la révision, à tout moment, de la pension, en vertu de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais une erreur de droit au sens de ce même article; qu'en vertu des dispositions de cet article, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas d'erreur de droit, la demande de révision de la pension doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession de la pension ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision de concession de sa pension a été notifiée à M. IQARINE X... le 4 novembre 1965; qu'il n'a demandé la révision de cette pension que le 2 octobre 1991, après l'expiration du délai susévoqué ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision comme étant tardive ; que, dès lors, M. IQARINE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de M. IQARINE X... est rejetée.