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21/09/1995 | FRANCE | N°94BX01943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 94BX01943


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (TARN) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 mars 1994 du maire de Caubous lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (TARN) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 mars 1994 du maire de Caubous lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me GIL, avocat de M. X... ; - les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour M. A... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réalité de l'affichage du permis de construire sur le terrain n'est pas établie par les pièces qui ont été versées au dossier ; qu'ainsi, M. X... n'est, en l'état du dossier soumis à la cour, pas fondé à prétendre que la demande de M. A... tendant à l'annulation dudit permis de construire aurait été irrecevable ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. A... de l'exécution de l'arrêté du 2 mars 1994 du maire de Caubous accordant un permis de construire à M. X... présente, contrairement à ce que soutient M. X... un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen que M. A... tire de la violation des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 mars 1994 du maire de Caubous accordant un permis de construire à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à M. A... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. A... une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01943
Numéro NOR : CETATEXT000007481439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;94bx01943 ?
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