Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (TARN) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 mars 1994 du maire de Caubous lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me GIL, avocat de M. X... ; - les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour M. A... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la réalité de l'affichage du permis de construire sur le terrain n'est pas établie par les pièces qui ont été versées au dossier ; qu'ainsi, M. X... n'est, en l'état du dossier soumis à la cour, pas fondé à prétendre que la demande de M. A... tendant à l'annulation dudit permis de construire aurait été irrecevable ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. A... de l'exécution de l'arrêté du 2 mars 1994 du maire de Caubous accordant un permis de construire à M. X... présente, contrairement à ce que soutient M. X... un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen que M. A... tire de la violation des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 mars 1994 du maire de Caubous accordant un permis de construire à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à M. A... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. A... une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.