Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. EL HACHI demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête présentée par M. EL HACHI ne contient l'exposé d'aucun moyen permettant à la cour de statuer ; qu'elle ne répond donc pas aux exigences de l'article R. 87 du code précité et est, de ce fait, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. EL HACHI est rejetée.