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21/09/1995 | FRANCE | N°95BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 95BX00134


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par M. André X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ;
M. André FONTANILLE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 octobre 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1994 du maire de la commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) refusant de lui accorder un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis route de Rebigue sur le territoi

re de la commune de Castanet-Tolosan ;
2°) d'annuler l'arrêté susm...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par M. André X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ;
M. André FONTANILLE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 octobre 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1994 du maire de la commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) refusant de lui accorder un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis route de Rebigue sur le territoire de la commune de Castanet-Tolosan ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André FONTANILLE a adressé, le 21 mars 1994, au préfet de la Haute-Garonne, une lettre, reçue le 24 mars 1994 par cette autorité, par laquelle il demandait à celle-ci d'annuler l'arrêté du 27 janvier 1994 du maire de la commune de Castanet-Tolosan portant rejet de sa demande de permis de construire ; que le préfet n'avait pas le pouvoir de prononcer cette annulation mais seulement de déférer la décision contestée au tribunal administratif ; que la décision explicite du rejet qu'il a prise le 26 avril 1994 et dont M. FONTANILLE a eu connaissance au plus tard le 5 mai 1994, date à laquelle il a adressé au préfet une correspondance en faisant état, ne peut, dès lors, s'analyser que comme une décision refusant de déférer au tribunal administratif la décision du maire de la commune de Castanet-Tolosan ; que la lettre du 21 mars 1994 était de nature à conserver le délai de recours contentieux à l'égard de cette décision ; que, toutefois, ce délai a couru de nouveau à compter du 5 mai 1994 et était expiré le 22 septembre 1994, date de l'enregistrement de la requête de M. André FONTANILLE au greffe du tribunal administratif ; que si M. André FONTANILLE avait également adressé le 21 mars 1994 un recours au ministre chargé de l'équipement et du logement et si ce dernier n'a rejeté ce recours que par décision du 2 août 1994, cette décision du ministre, qui ne pouvait ni annuler ni réformer celle du maire mais seulement demander au préfet de déférer l'arrêté municipal litigieux au tribunal administratif, ne peut être regardée que comme purement confirmative de celle du préfet et n'était, par suite, pas de nature à conserver au requérant le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, même si c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que ce délai avait couru à compter du 21 mars 1994, la requête présentée par M. André FONTANILLE au tribunal administratif était tardive et, ainsi, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, M. André FONTANILLE n'est fondé ni à se plaindre de ce que, par application des dispositions combinées des articles L.9 et R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a par son ordonnance en date du 28 octobre 1994, rejeté sa demande ni a demander l'annulation de cette ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. André FONTANILLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00134
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;95bx00134 ?
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