Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. MOHAMED X... demeurant rue Médani Bachir n° 21 Ksar El Boukhari 26300, W de Medea 99352 (Algérie) ;
M. MOHAMED X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite ;
2°) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou dans le cas visé à l'article R.102 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant que M. MOHAMED X... n'a pas produit, malgré la demande qui lui en été faite par le greffe du tribunal administratif, la copie de la décision ministérielle qu'il entendait attaquer ; que dès lors c'est par une exacte application des textes que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ; que M. MOHAMED X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. MOHAMED X... est rejetée.