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21/09/1995 | FRANCE | N°95BX00234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 95BX00234


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. DJEBARA SAID X... demeurant Hamla Ex Condorcet W. de Batna 99352 (Algérie) ;
M. DJEBARA SAID X... demande à la cour de prononcer la révision de sa pension militaire d'ancien combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin

1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABO...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. DJEBARA SAID X... demeurant Hamla Ex Condorcet W. de Batna 99352 (Algérie) ;
M. DJEBARA SAID X... demande à la cour de prononcer la révision de sa pension militaire d'ancien combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou dans le cas visé à l'article R.102 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que M. DJEBARA SAID X... n'a pas produit, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe la copie du jugement ou de la décision juridictionnelle qu'il entend attaquer devant la cour, que dès lors sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant que si M. DJEBARA SAID X... entend demander pour la première fois l'octroi ou la révision d'une pension militaire de retraite, il doit au préalable s'adresser au ministère français de la défense ;
Article 1er : La requête de M. DJEBARA SAID X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00234
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;95bx00234 ?
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