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21/09/1995 | FRANCE | N°95BX00320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 95BX00320


Vu, enregistrée le 7 mars 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme veuve DOKMANE MAAMMAR née CHELALI LATRA BENT BELKACEM demeurant BP 480 17000 Djelfa (Algérie) ;
Mme veuve DOKMANE MAAMMAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la pension de réversion qu'elle avait sollicitée à raison du décès de son mari survenu le 20 septembre 1992 ;

) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu, enregistrée le 7 mars 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme veuve DOKMANE MAAMMAR née CHELALI LATRA BENT BELKACEM demeurant BP 480 17000 Djelfa (Algérie) ;
Mme veuve DOKMANE MAAMMAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la pension de réversion qu'elle avait sollicitée à raison du décès de son mari survenu le 20 septembre 1992 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à l'espèce eu égard à la date du décès de l'époux de la requérante : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Mme DOKMANE ne conteste pas avoir perdu la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que le ministre de la défense était en conséquence tenu de lui refuser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'il suit de là que Mme DOKMANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve DOKMANE MAAMMAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00320
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;95bx00320 ?
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