Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1995, la requête présentée par Mme veuve LENDANI AHMAD née X... HADDA demeurant Douar Ait Messat Poste de Timoulilt 99350 Azilal (Maroc) ;
Mme veuve LENDANI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1993 du ministre de la défense refusant de lui attribuer la pension de réversion qu'elle avait sollicitée à raison du décès de son mari survenu le 19 janvier 1993 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi susvisée du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation" ; que, par suite, à la date de son décès survenu le 19 janvier 1993, le mari de Mme LENDANI AHMAD n'était plus titulaire d'une pension de retraite mais percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que le ministre de la défense était, en conséquence, tenu de refuser à la requérante la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve LENDANI AHMAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve LENDANI AHMAD est rejetée.