La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/1995 | FRANCE | N°95BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 95BX00525


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres) ;
M. Joseph X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la validation d'un accord qu'il aurait conclu avec la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres) ;
M. Joseph X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la validation d'un accord qu'il aurait conclu avec la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joseph X... a demandé au tribunal administratif, en application de l'article 1134 du code civil, la validation d'un accord par lui conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest pour la liquidation de ses droits à pensions et sous réserve des droits qu'il aurait pu acquérir par ailleurs ; que la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest constitue un organisme de droit privé; que les litiges ou les actes juridictionnels auxquels peuvent donner lieu les rapports entre de tels organismes et leurs assurés ne ressortissent pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant que, lorsqu'elle décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient, une juridiction administrative ne doit ni ne peut indiquer quel serait le tribunal compétent au sein de l'autre ordre de juridiction;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joseph X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code civil 1134


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00525
Numéro NOR : CETATEXT000007483848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;95bx00525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award