Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres) ;
M. Joseph X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la validation d'un accord qu'il aurait conclu avec la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Joseph X... a demandé au tribunal administratif, en application de l'article 1134 du code civil, la validation d'un accord par lui conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest pour la liquidation de ses droits à pensions et sous réserve des droits qu'il aurait pu acquérir par ailleurs ; que la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest constitue un organisme de droit privé; que les litiges ou les actes juridictionnels auxquels peuvent donner lieu les rapports entre de tels organismes et leurs assurés ne ressortissent pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant que, lorsqu'elle décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient, une juridiction administrative ne doit ni ne peut indiquer quel serait le tribunal compétent au sein de l'autre ordre de juridiction;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joseph X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.