Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.P.I. (SARL M.P.I.), dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) par Me Courrech, avocat ;
La SARL M.P.I. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 avril 1995 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fenouillet à lui payer une provision de 500.000 F ;
2°) de condamner la commune de Fenouillet au paiement de cette somme ;
3°) de condamner la commune de Fenouillet à lui payer la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Jean COURRECH, avocat de la SARL M.P.I. et de M. X..., secrétaire général de la commune de Fenouillet ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruciton que la créance dont se prévaut la SARL M.P.I. à l'égard de la commune de Fenouillet est contestée sérieusement tant en ce qui concerne le principe même de responsabilité de la commune que l'existence du préjudice ; qu'ainsi les dispositions rappelées ci-dessus font obstacle à ce qu'une provision soit allouée en référé au requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL M.P.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué près le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à la SARL M.P.I., qui succombe à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune à ce titre ;
Article 1ER : La requête de la SARL M.P.I. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fenouillet au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.