Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière CASSAGNE, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire) ;
La société civile immobilière CASSAGNE demande à la cour de mettre fin au sursis à exécution de l'arrêté du 4 mai 1994 du maire de Villeneuve de Rivière lui accordant un permis de construire ordonné par le jugement en date du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Z... et Me Rambaud, avocats de la société civile immobilière CASSAGNE ;
- les observations de Me Courrech, avocat de MM. X... ; - les observations de Me Montazeau, avocat de l'association Comminges Environnement ; - les observations de M. Y... de Villeneuve de Rivière ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que, par un jugement du 11 avril 1995, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 4 mai 1994 du maire de Villeneuve de Rivière accordant un permis de construire à la société civile immobilière CASSAGNE ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sursis à exécution ainsi prononcé soit susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de préjudicier gravement aux droits de l'appelante ; que, par suite, la société civile immobilière CASSAGNE n'est pas fondée à demander que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de MM. X... et de l'association Comminges Environnement ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière CASSAGNE et les conclusions de MM. X... et de l'association Comminges Environnement sont rejetées.