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16/10/1995 | FRANCE | N°93BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 1995, 93BX01320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1993 et complétée le 7 décembre 1993, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... à Pyla-sur-Mer (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à l'Etat une astreinte de 17.500 F ;
- de rejeter la demande du préfet de la Gironde tendant à la liquidation de cette astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1993 et complétée le 7 décembre 1993, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... à Pyla-sur-Mer (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à l'Etat une astreinte de 17.500 F ;
- de rejeter la demande du préfet de la Gironde tendant à la liquidation de cette astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour de céans n'est pas tenue, pour statuer sur la présente requête concernant la liquidation d'une astreinte, d'attendre que le juge administratif se soit définitivement prononcé sur la question préjudicielle relative à l'appartenance des prés salés ouest de La Teste de Buch au domaine public, dont M. X... l'a saisie sur renvoi du tribunal de grande instance d'Arcachon, les deux litiges étant distincts ;
Considérant, d'une part, que M. X... a été condamné par jugement en date du 25 novembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par la cour de céans le 25 février 1993, à payer une amende de 900 F et à rétablir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le libre usage des parcelles du domaine public qu'il occupe sans autorisation à l'ouest du port de La Teste de Buch ; que ledit jugement imposait cette dernière obligation sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Considérant, d'autre part, que, par procès-verbal en date du 7 avril 1992, il a été constaté que la remise en état des lieux n'avait pas été réalisée et que le délai de 2 mois au-delà duquel l'astreinte de 500 F par jour de retard était due, était venu à expiration le 3 mars 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit de demander au tribunal administratif de Bordeaux, en application du jugement précité, de condamner M. X... au paiement d'une astreinte de 17.500 F pour la période du 4 mars au 7 avril 1992 ; que, par suite, ce dernier, qui ne peut utilement remettre en cause dans le cadre de la présente instance qui a pour seul objet la liquidation de l'astreinte, le bien-fondé des condamnations prononcées par le jugement, confirmé en appel, du 25 novembre 1991, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 octobre 1993, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10.000 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01320
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-16;93bx01320 ?
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