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16/10/1995 | FRANCE | N°94BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 1995, 94BX01021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1994 présentée par la COMMUNE DE THARAUX (Gard) ;
La COMMUNE DE THARAUX demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 2 juin 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a retiré dans l'ordonnance de constat d'urgence en date du 7 avril 1994 l'expression "l'Etat représenté par le préfet supportera les frais et honoraires dûs à l'expert" figurant dans l'article 4 de ladite ordonnance et l'a remplacée par l'expression "la commune de Thara

ux supportera les frais et honoraires dûs à l'expert" ;
- de remet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1994 présentée par la COMMUNE DE THARAUX (Gard) ;
La COMMUNE DE THARAUX demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 2 juin 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a retiré dans l'ordonnance de constat d'urgence en date du 7 avril 1994 l'expression "l'Etat représenté par le préfet supportera les frais et honoraires dûs à l'expert" figurant dans l'article 4 de ladite ordonnance et l'a remplacée par l'expression "la commune de Tharaux supportera les frais et honoraires dûs à l'expert" ;
- de remettre à la charge de l'Etat les frais et honoraires dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE THARAUX tend à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par voie de référé le 7 avril 1994 par le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier et mis à sa charge par l'ordonnance attaquée du 2 juin 1994 ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 précité et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnées à l'article R.108 ; que la COMMUNE DE THARAUX l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE THARAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01021
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-16;94bx01021 ?
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