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16/10/1995 | FRANCE | N°94BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 1995, 94BX01093


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 30 juin 1994 et 19 juillet 1994, présentés pour Mme Aline X... et Melle Claude X... demeurant ... sur Echez (Hautes-Pyrénées) ;
Mme Aline X... et Melle Claude X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande aux fins de condamnation de la ville de Tarbes à leur verser la somme de 53.847 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1989 en réparation du préjudice subi par Melle Claud

e X... du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 30 juin 1994 et 19 juillet 1994, présentés pour Mme Aline X... et Melle Claude X... demeurant ... sur Echez (Hautes-Pyrénées) ;
Mme Aline X... et Melle Claude X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande aux fins de condamnation de la ville de Tarbes à leur verser la somme de 53.847 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1989 en réparation du préjudice subi par Melle Claude X... du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 3 mai 1989 alors qu'elle était mineure ;
- de déclarer la ville de Tarbes entièrement responsable de l'accident dont s'agit et de la condamner au versement des sommes susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me LEGIGAN, substituant Me BOERNER, avocat de Mme Aline X... et de Melle Claude X... et de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Tarbes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme Aline X... :
Considérant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Pau a statué sur la demande d'indemnité présentée par Mme Aline X..., agissant en qualité de représentante légale de Melle Claude X..., cette dernière était devenue majeure ; que, par suite, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane de Mme Aline X... qui est sans intérêt à rechercher l'annulation dudit jugement ;
Sur la requête de Melle Claude X... :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux témoignages, que l'accident dont a été victime Melle Claude X... le 3 mai 1989 vers 18 heures alors qu'elle circulait à cyclomoteur rue Fleming à Tarbes, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'un tas de gravillons ; que la commune de Tarbes n'établit pas avoir procédé à l'enlèvememt de ces gravillons ou avoir mis en place une signalisation appropriée au danger ainsi représenté ; que, dès lors, l'existence de ce tas de gravillons était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, la victime qui connaissait les lieux a commis, alors que les travaux duraient depuis plusieurs jours, une imprudence en n'adaptant pas sa conduite aux risques encourus ; que cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer partiellement la commune de Tarbes de sa responsabilité, à raison du tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier par la requérante et non contestées par la commune de Tarbes, que l'état de Melle Claude X... âgée de 16 ans au jour de l'accident a été consolidé le 24 janvier 1990 ; qu'elle reste atteinte de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 4 % ; que dans les circonstances de l'affaire il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en les fixant à la somme de 15.000 F dont 10.000 F représentent les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 10.000 F en réparation du préjudice esthétique et des souffrances physiques provoquées par l'accident ainsi qu'une somme de 13.651,18 F correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ; qu'ainsi, le préjudice total de l'accident s'élève à 38.651,18 F dont les deux-tiers doivent être mis à la charge de la commune de Tarbes soit 25.767,45 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées justifie de frais et débours s'élevant à 13.651,18 F ; que la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à la somme de 15.767,45 F supérieure à ladite créance ; que celle-ci peut dès lors être intégralement recouvrée ;
Sur les droits de Melle Claude X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à allouer à Melle X..., déduction faite des droits de la caisse, s'établit à 12.116,27 F ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant qu'à l'exception des frais de déplacement liés à des séances de kinésithérapie qui ne sont assortis d'aucune justification et de la somme de 12.400 F correspondant à des cours particuliers de rattrapage scolaire suivis par Melle X... qui n'établit pas qu'ils étaient en relation directe avec l'accident, cette dernière a droit au remboursement des frais vestimentaires et de montre, de réparation et d'immobilisation de son cyclomoteur et d'achat d'un casque qu'elle justifie avoir exposés ; que le montant total du préjudice matériel subi par l'intéressée doit ainsi être fixé, eu égard au partage de responsabilité retenu par le présent arrêt, à 4.965,16 F et mis à la charge de la commune de Tarbes ;
Sur les intérêts :
Considérant que Melle Claude X... a droit aux intérêts des sommes que la commune de Tarbes est condamnée à lui verser par le présent arrêt à compter du 14 novembre 1989 date de sa première demande adressée à la commune de Tarbes ; que par contre la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a droit aux intérêts de la somme qui lui est allouée non comme elle demande à compter du jour de l'accident mais du 19 décembre 1990 date d'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif de Pau ;
Article 1ER : Le jugement en date du 24 mai 1994 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La commune de Tarbes est condamnée à payer à Melle Claude X... la somme de 17.081,43 F qui portera intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 1989.
Article 3 : La commune de Tarbes est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 13.651,18 F qui portera intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 1990.
Article 4 : Les conclusions de Mme Aline X..., les surplus des conclusions de Melle Claude X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01093
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-16;94bx01093 ?
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