Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1994, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête aux fins de condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité à fixer après expertise en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 18 février 1992, une provision de 20.000 F et une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à réparer le préjudice qu'il a subi, d'ordonner l'expertise réclamée, de lui allouer une provision de 20.000 F et une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me FOUGERE, substituant Me MARCONI, avocat de M. Claude X... et de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en admettant même que la chute dont M. X... a été victime le 18 février 1992 alors qu'il circulait à pied rue Alfred Giret à Cenon ait été provoquée par une défectuosité d'une bordure de trottoir, il ne résulte pas de l'instruction que cette défectuosité qui revêtait un caractère mineur puisse être regardée comme révélant un défaut d'entretien de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux chargée de son entretien ; que, par suite, la requête de M. X... ainsi que les conclusions de la caisse maladie régionale d'Aquitaine doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas la partie perdante à la présente instance soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse maladie régionale d'Aquitaine sont rejetées.