Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1994 présentée pour M. Henri Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 11 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, sur demande de la commune d'Orgibet a ordonné une expertise aux fins de constater les dommages causés sur le territoire de cette commune aux voies communales n° 14 et 5 par suite de débardages et de transports de bois effectués en 1992 par MM. X... et Y..., d'évaluer le coût des travaux déjà effectués et de ceux restant à réaliser pour remise en état de ces voies et de rechercher tous éléments utiles à la solution du litige ;
- de rejeter la demande d'expertise de la commune d'Orgibet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 93-1952 du 30 décembre 1993, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de M. Y... :
Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. Y..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 décembre 1994 et dont il a accusé réception le 14 décembre 1994 ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Sur les conclusions de la commune d'Orgibet :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune d'Orgibet et tendant, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1ER : La requête de M. Y... et les conclusions de la commune d'Orgibet sont rejetées.