Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'INDRE, représenté par son président, dont le siège est situé R.N. 151, Rosiers, à Montierchaume (Indre) ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'INDRE demande notamment à la cour de suspendre, en application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution des articles 2 et 3 de l'ordonnance de référé en date du 31 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a étendu la mission de l'expert désigné par une précédente ordonnance de référé rendue le 20 avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître Serge NGUYEN VAN ROT, avocat de la société télécommunications industrielles du Centre ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée le juge des référés a complété la mission initialement impartie à l'expert par une précédente ordonnance du 20 avril 1995 en étendant celle-ci à l'examen des documents contractuels passés entre le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'INDRE et la société Alcatel, à l'étude des prestations demandées dans ce nouveau marché et à leur coût financier, et à la recherche des améliorations qui auraient pu être apportées dans le cadre dudit marché ; que le requérant n'établit pas que l'exécution de cette ordonnance serait de nature à préjudicier gravement à un intérêt public au sens de l'article R.135 précité ; qu'il ne justifie d'aucun droit lésé ; que, dès lors, sa demande tendant à ce que la cour suspende à titre provisoire l'exécution des articles 2 et 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mai 1995, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1ER : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'INDRE en tant qu'elle tend à la suspension provisoire des articles 2 et 3 de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mai 1995, est rejetée.